
Abattement de 500 K€ & départ à la retraite du dirigeant : attention à la rémunération du gérant...
L'abattement de 500.000 € dont peuvent bénéficier les dirigeants qui partent en retraite est un avantage fiscal majeur. Cependant, son obtention est soumise au respect de conditions strictes, notamment en ce qui concerne la rémunération perçue au titre de leurs fonctions. Voici un nouvel arrêt du Conseil d'Etat à de sujet.
Parmi les nombreuses conditions qui doivent être respectées pour bénéficier de cet abattement de 500.000 € , figurent en tout premier lieu les trois suivantes :
•le candidat à la retraite doit avoir effectivement exercé, à titre principal et de manière continue pendant les 5 dernières années précédant la cession, les fonctions de Gérant de la société ;
•il doit avoir perçu, au titre de cette fonction, une rémunération "normale" au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France ;
•et cette rémunération doit représenter plus de la moitié de ses revenus à raison desquels il est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.
Qu'est-ce qu'une rémunération "normale" ?
Parmi les trois conditions ci-dessus, celle qui pose souvent problème est celle de "rémunération normale". Le Code général des impôts pose en effet cette condition mais sans pour autant en donner une définition précise. Ceci laisse une large marge d'interprétation à l'administration fiscale et, en cas de litige, aux juges, comme cela vient à nouveau de se produire dans une récente affaire soumise au Conseil d'Etat.
Dans cette affaire en effet, les juges ont apporté une précision d'importance, à savoir qu'une rémunération moyenne de 1.282 € par mois et inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées payées par la société, ne peut être regardée comme une rémunération normale des fonctions de dirigeant. D'autant plus que, dans l'affaire jugée, la société ne connaissait pas de difficultés financières.
Une alternative en cas de doute
On le voit donc cette fois encore, si l'abattement de 500.000 € sur la plus-value de cession de titres pour départ à la retraite représente un avantage fiscal très substantiel, il est crucial de ne pas négliger les conditions strictes encadrant son application. Cet arrêt du Conseil d'État vient renforcer l'idée que la notion de rémunération normale du gérant est primordiale et doit faire l'objet d'une attention toute particulière.
Il ne suffit pas d'exercer les fonctions de gérant ; la rémunération perçue doit être substantielle et représentative de l'activité. Une rémunération jugée trop faible au regard des standards ou des autres salaires de l'entreprise risque fort de compromettre le bénéfice de cet abattement.
Ainsi, tout(e) gérant(e) envisageant de céder ses parts sociales dans le cadre d'un départ à la retraite doit anticiper plusieurs années à l'avance et s'assurer que sa rémunération respecte scrupuleusement les critères de normalité, d'une part, et de prépondérance au regard de son impôt sur le revenu, d'autre part. Une planification rigoureuse et, si nécessaire, un ajustement de la politique de rémunération sont donc indispensables pour sécuriser cet avantage fiscal et éviter toute déconvenue.
Néanmoins, rappelons que, pour ce qui concerne les parts acquises avant le 1er janvier 2018, il est également possible, à condition d'opter pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu, de renoncer à cet abattement de 500.000 € et de choisir à la place l’abattement proportionnel renforcé pour durée de détention (85 % lorsque les parts sont détenues depuis plus de 8 ans).
Considérant que les conditions à remplir pour recourir à cet autre abattement sont a priori moins nombreuses et moins draconiennes, il peut constituer une alternative pour ceux qui auraient un doute sur leur possibilité de bénéficier de l'abattement de 500.000 €.
Il peut aussi être choisi simplement à la place de celui-ci et il peut même s'avérer plus intéressant dans certaines situations.
Source : Conseil d'Etat, arrêt n° 491635 du 7 mai 2025.
Décision n° 491635 - Conseil d'État
13/06/2025
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