PER & CSG : Focus de l'incidence de la hausse de la CSG sur les PER
Focus sur l’incidence de la hausse de la CSG sur les PER
Loi 2025-1403 du 30-12-2025 art 12
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a relevé à 10,6 %, sauf exceptions, le taux de CSG applicable aux revenus du capital. Les modalités d’application de cette mesure aux capitaux et rentes versés « à la sortie » des PER méritent d’être détaillées.
1. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté le taux de la CSG applicable aux revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %, sauf pour certains revenus limitativement énumérés par le législateur (revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, épargne logement et PEP) (Loi 2025-1403 du 30-12-2025 art 12).
Il convient de revenir sur les conséquences de cette mesure sur le taux de CSG applicable aux capitaux et rentes versés « à la sortie » des plans d’épargne retraite (PER).
Rappelons qu’il existe trois types de PER :
- - deux institués dans un cadre collectif : le PER d’entreprise collectif (Pereco) et le PER d’entreprise obligatoire (Pero) ;
- - le troisième mis en place en dehors de tout cadre professionnel : le PER individuel.
Le PER peut être alimenté par :
- - des versements volontaires du titulaire ;
- - pour les PER d’entreprise : des sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement, de versements d’entreprise, de tout ou partie de la prime de partage de la valeur (PPV) et de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE), des droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou, en l’absence de CET dans l’entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an ;
- - pour les PER d’entreprise : de versements obligatoires du salarié ou de l’employeur.
Sauf cas de déblocage anticipé ou décès prématuré du titulaire, le PER se dénoue en principe au plus tôt à la date de liquidation par le titulaire de sa pension de retraite. S’il n’a pas opté au préalable pour la rente viagère, l’intéressé a alors le choix de faire liquider l’épargne accumulée, soit en rente viagère, soit en capital (en une fois ou de manière fractionnée). La sortie en capital est cependant exclue pour les droits correspondant aux versements obligatoires des salariés et de l’employeur.
Les titulaires de PER peuvent déduire de leur revenu imposable les versements effectués sur ces plans. Cette déduction, plafonnée, s’opère, selon le cas, au niveau du revenu catégoriel ou au niveau du revenu global. Il est cependant possible de renoncer à cette déduction, ce qui permet, en contrepartie, d’obtenir une fiscalité atténuée à la sortie.
Sortie en rente
2. La part de la rente provenant de versements obligatoires - qui est imposée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions de retraite - est passible en totalité de la CSG et de la CRDS sur les revenus de remplacement (CSS art. L 136-1-2, I).
Corrélativement, les contributions sociales sur les revenus du capital ne sont pas dues et la hausse de la CSG applicable à ces derniers est donc sans incidence.
3. En revanche, la part de la rente provenant d’autres sources – qui est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre onéreux à l’exception de la part provenant des versements volontaires déduits « à l’entrée » qui est imposée dans la catégorie des pensions de retraite - n’est pas soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement même lorsqu’elle est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions (CSS art. L 136-1-2, II-11o).
Elle est passible des contributions sociales sur les revenus du capital et plus précisément des contributions sur les produits de placement lorsqu’elle provient de versements volontaires ayant donné lieu à déduction fiscale « à l’entrée » (CSS art. L 136-7, I-4o) et de celles sur les revenus du patrimoine dans les autres cas (CSS art. L 136-6), étant précisé que ces contributions ne sont dues, en tout état de cause, que sur une assiette déterminée par application du barème d’imposition des rentes viagères à titre onéreux.
A noter : On rappelle que les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l’application de l’impôt sur le revenu, que pour une fraction de leur montant déterminé forfaitairement (et définitivement) d’après l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente (CGI art. 158, 6).
Pour la part de la rente provenant des versements volontaires déduits « à l’entrée » , soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et non dans celles des rentes viagères à titre onéreux, les prélèvements sociaux sont donc calculés sur une assiette distincte de celle de l’impôt sur le revenu.
4. La hausse de la CSG est donc applicable aux prélèvements sociaux dus au titre de la part de la rente ne provenant pas de versements obligatoires.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 12, II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, les modalités d’entrée en vigueur de cette hausse diffèrent selon l’origine des sommes ayant alimenté le PER.
Ainsi, il semble que la hausse de la CSG sur les revenus du capital s’applique :
- - aux rentes versées à compter du 1er janvier 2026 lorsqu’elles proviennent de versements volontaires ayant donné lieu à déduction fiscale « à l’entrée »,
- - à compter de l’imposition des rentes versées en 2025 dans les autres cas.
Sortie en capital
5. On rappelle que la fiscalité des versements en capital dépend en principe de l’origine des sommes ayant alimenté le PER et opère une distinction entre la fraction correspondant au cumul des versements opérés pendant la période d’épargne et celle provenant des produits générés par ces versements pendant cette période.
Part du capital provenant du cumul des versements
6. Bien qu’elle soit imposable dans la catégorie des pensions, la part du capital correspondant au cumul des versements volontaires déduits « à l’entrée » est, comme celle des rentes (voir no 3), explicitement exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus de remplacement (CSS art. L 136-1-2, II-11o) et n’entre pas dans le champ d’application des prélèvements sociaux sur les revenus du capital. La hausse de la CSG applicable à ces derniers est donc sans incidence.
7. La part du capital correspondant au cumul des versements volontaires n’ayant pas donné lieu à déduction fiscale « à l’entrée » est exonérée d’impôt sur le revenu (CGI art. 81, 4 bis c) tout comme celle correspondant au cumul des versements volontaires provenant de sommes exonérées (CGI art. 81, 4 bis b). Elle n’est, par voie de conséquence, pas soumise aux prélèvements sociaux.
A noter : Les capitaux versés avant le dénouement du PER sont soumis aux règles ci-dessus, sauf versement anticipé pour accident de la vie, les capitaux étant alors exonérés d’impôt sur le revenu (CGI art. 81, 4 bis a) et la part du rachat correspondant aux produits des versements étant assujettie aux contributions sociales sur produits de placement dans les conditions décrites no 8.
Part du capital correspondant aux produits
8. La part du capital correspondant aux produits réalisés pendant la durée du plan – en principe imposables en tant revenus de capitaux mobiliers, à l’exception des produits des sommes que leur affectation à un PER d’entreprise a exonérées d’impôt sur le revenu et qui sont eux-mêmes exonérés - est assujettie aux contributions sociales sur les produits de placement par l’effet des principes généraux d’assujettissement à ces contributions des revenus de capitaux mobiliers (CSS art. L 136-7, I).
S’agissant du cas particulier des capitaux provenant de sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application de l’article 81, 4o bis a et b du CGI (capitaux retirés des PER par anticipation en cas d’accident de la vie et sommes affectées aux PER d’entreprise qui proviennent de la participation, de l’intéressement, des versements d’entreprises, des droits inscrits au CET - ou, en l’absence de CET dans l’entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite de 10 jours par an), il est prévu qu’ils soient assujettis à ces contributions sur la différence entre le montant de ces capitaux et celui des sommes versées dans le plan (CSS art. L 136-7, II-7o bis).
La CSG applicable étant celle sur les produits de placement, la hausse du taux de 9,2 à 10,6 % s’applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2026.
16/01/2026
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