Assurance-vie : manquement d'un CGP à son obligation d’information et délai de prescription de l’action

Assurance-vie : manquement d'un CGP à son obligation d’information et délai de prescription de l’action

23 octobre 2024 - Cour de cassation, Chambre commerciale - 23-13.103 | Dalloz

 

Il résulte de la combinaison des Article 2224 - Code civil - Légifrance et Article L110-4 - Code de commerce - Légifrance que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le manquement d'un intermédiaire à une opération d'investissement à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie.

Dès lors, en déclarant prescrite l'action des investisseurs en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la signature du contrat, alors qu'à cette date, le dommage invoqué par les souscripteurs, tenant aux pertes subies sur les sommes investies, ne s'était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

11/12/2024

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