Hausse de la CSG sur les revenus du capital : précisions du BOSS (du 26/05/2026)

Hausse de la CSG sur les revenus du capital : précisions du BOSS (du 26/05/2026)

L'administration vient de publier au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) un questions-réponses visant à préciser le champ d'application de la CSG à 10,6 %. Elle y confirme notamment son application à l'ensemble des PER, y compris les PER « assurantiels ».

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté le taux de la CSG applicable aux revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %, sauf pour certains revenus limitativement énumérés par le législateur à l'article L 136-8, IV du CSS. Cette hausse s'applique, en principe, à compter de l'imposition des revenus de 2025 pour les revenus du patrimoine et depuis le 1er janvier 2026 pour les produits de placement (Loi 2025-1403 du 30-12-2025 art. 12)

Le 26 mai 2026, l'administration a mis en ligne, sur le site du BOSS, un questions-réponses ayant pour objet de préciser le champ d'application de cette hausse du taux de CSG sur les revenus du capital.

Voici les principaux apports de ces commentaires.

À noter :

1. À l'occasion de la mise en ligne de ce questions-réponses, l'administration précise qu'une rubrique consacrée aux règles d'assujettissement à la CSG des revenus du capital est à venir sur le site du BOSS, dans l'onglet « Règles d'assujettissement ».
2. On remarquera que l'administration commente la hausse du taux de CSG sur les revenus du capital comme traduisant la création d'une contribution financière pour l'autonomie (CFA). Si le produit résultant de la hausse du taux de la CSG est effectivement affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) par l'article L 131-8, 3° bis du CSS, il n'en demeure pas moins que, juridiquement, c'est bien le taux de la CSG fixé par l'article L 136-8 du CSS qui a été modifié, et non une nouvelle contribution sociale sur les revenus du capital qui a été créée.

Les revenus immobiliers des non-résidents restent soumis au taux de 9,2 %

On rappelle que les non-résidents sont en principe redevables de la CSG à raison de leurs revenus fonciers de source française et de leurs plus-values immobilières de source française, sauf s'ils relèvent d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Espace économique européen (Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège) ou de la Suisse, sans être à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale.
Leurs revenus d'immeubles situés en France visés à l'article 164 B, I-a du CGI - qu'ils relèvent pour l'impôt sur le revenu de la catégorie des revenus fonciers ou de celle des BIC - sont soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine, tandis que leurs plus-values immobilières soumises au prélèvement de l'article 244 bis A du CGI relèvent de la CSG sur les produits de placement.

Si l'article L 136-8, IV du CSS, qui énumère les revenus restant soumis au taux de CSG de 9,2 %, vise les revenus fonciers et les plus-values immobilières réalisées par des résidents, il ne vise en revanche pas les articles L 136-6, I bis et L 136-7, I bis précités : par conséquent, les revenus immobiliers des non-résidents entrent, en principe, dans le champ d'application du taux de CSG de 10,6 %.

Néanmoins, l'administration admet que les revenus fonciers et les plus-values immobilières réalisées par les non-résidents restent soumis au taux de CSG de 9,2 % (Question-Réponse n° 10). Elle justifie cette position favorable aux non-résidents au regard du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques et des objectifs poursuivis par le texte.

Tous les intérêts de PEL et de CEL relèvent du taux de 9,2 %, même ceux imposés à l'IR

On rappelle qu'aux termes de l'article L 136-8, IV du CSS restent assujettis à la CSG au taux de 9,2 % notamment les produits de placement suivants :

-  les intérêts et primes des comptes épargne logement (CEL) ouverts jusqu'au 31 décembre 2017  

-  et les intérêts des plans épargne logement (PEL) exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 157, 9° bis du CGI (c'est-à-dire les intérêts des sommes inscrites sur des plans ouverts jusqu'au 31 décembre 2017, l'exonération étant toutefois limitée aux intérêts acquis au cours des 12 premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance) et les primes d'épargne de ces mêmes plans.

A contrario, les intérêts des CEL et des PEL ouverts depuis le 1er janvier 2018 - lesquels sont soumis à l'impôt sur le revenu (IR) dans les conditions de droit commun - entrent en principe dans le champ d'application du taux de CSG de 10,6 % (la prime d'épargne n'étant pas concernée, car supprimée pour les plans et comptes ouverts depuis cette même date).

L'administration admet néanmoins que la hausse du taux de la CSG ne concerne pas ces intérêts, cette mesure de tolérance résultant selon elle tant de l'intention du législateur telle qu'elle ressort de l'exposé des motifs de l'amendement ayant conduit à l'adoption de ces dispositions que de l'application du principe d'égalité entre les contribuables (Question-Réponse n° 9).

L'administration ne se prononce pas sur le cas particulier des intérêts des PEL ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 mais qui sont néanmoins imposables à l'IR : selon toute vraisemblance, elle devrait également considérer qu'ils sont exclus du champ de la hausse du taux de la CSG, mais ce point mériterait d'être confirmé.

Les PER assurantiels ne bénéficient d'aucun régime dérogatoire

L'administration confirme que les plans d'épargne retraite (PER) dits « assurantiels » (PER ayant donné lieu à l'adhésion d'un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle) ne peuvent pas se voir appliquer les dispositions de l'article L 136-7, II-3° du CSS applicables aux contrats d'assurance-vie (Question-réponse n° 8).

Ces PER se trouvent en conséquence hors du champ d'application des dispositions de l'article L 136-8, IV- 4° du CSS, lesquelles maintiennent à 9,2 % le taux de CSG applicable aux produits attachés aux bons et contrats de capitalisation et aux contrats d'assurance-vie.

Source : Contribution sociale généralisée sur les revenus du capital - Boss.gouv.fr


 

06/06/2026

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