LE PRESENT D'USAGE
Noël et nouvel an sont proches. Cette période était aussi celle de l'octroi de cadeaux de la part des plus anciens aux plus jeunes. Ces cadeaux qui peuvent être qualifiés de présents d'usage lesquels ne donnent pas lieu à exigibilité des droits de donation. Les juges définissent les présents d'usage comme étant les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur par rapport aux moyens du donateur.
Il n'existe pas de définition légale de la nature du présent d'usage. Le présent d'usage prend principalement la forme d'une remise de chèque / virement ou d'argent. Mais il peut être également réalisé par la remise d'un bijou, d'une oeuvre d'art ou encore d'une voiture.
Le présent d'usage doit être modeste (proportionné) par rapport à la fortune et aux revenus de celui qui l'accorde.
La qualification de présent d'usage pour un cadeau consenti résulte donc, au plan civil comme au plan fiscal, d'un examen des circonstances concrètes de chaque affaire, incompatible avec l'application de critères normatifs préétablis.
L'administration fiscale admet même que le caractère de présent d'usage puisse être reconnu aux sommes versées par des parents sur un plan d'épargne logement ouvert au nom de leurs enfants. Une doctrine très favorable puisque les sommes placées sur ces plans peuvent être d'un montant de 61 200 EUR . De surcroît rien n'interdit de considérer que cette doctrine puisse être étendue aux autres plans et livrets d'épargne sur lesquels les sommes placées sont d'un montant inférieur (comptes épargnes logement, livrets jeunes, PER, etc.).
L'article 852 du Code civil dispense du rapport à succession non seulement les frais d'entretien, d'éducation, soit ce qui se rattache à l'obligation alimentaire, mais aussi les présents d'usage. Ces derniers, pour lesquels aucune formalité particulière n'est à accomplir, échappent donc aux règles des donations. Ce qui entraîne deux conséquences.
Tout d'abord, ils ne sont ni rapportables à la succession du donateur, ni réductibles, ni révocables pour ingratitude du donataire, ni, enfin, soumis aux déchéances qu'emporte le divorce.
En second lieu, ils ne sont pas taxables aux droits de mutations à titre gratuit ni au moment de leur réalisation ni, à raison de l'absence de rapport civil, au moment de l'ouverture de la succession du donateur, sur le fondement du rappel fiscal.
Sur le plan fiscal, il en découle qu'ils ne fassent pas l'objet d'un enregistrement comme celui prévu en cas de révélation de don manuel en application des dispositions de l'article 635 du CGI. En conséquence, la valeur de ces présents n'entame pas l'abattement lié aux donations, ni celui des droits de mutation exigibles au moment de la succession du donateur.
09/12/2023
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