LFSS 2026 : hausse de la CSG sur certains revenus et certaines plus-values....

LFSS 2026 : hausse de la CSG sur certains revenus et certaines plus-values....

Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.

1. L’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, définitivement adoptée le 16 décembre, prévoit une hausse de 1,4 point de la CSG sur certains revenus du capital, mettant ainsi un terme à l’unicité du taux applicable jusqu’alors.

On rappelle, en effet, que jusqu’à présent le taux de 9,2 % s’appliquait à l’ensemble des revenus du capital soumis aux prélèvements sociaux, qu’il s’agisse des revenus du patrimoine entrant dans le champ de l’article L 136-6 du CSS ou des produits de placement entrant dans celui de l’article L 136-7 du même Code.

L’article L 136-8 du CSS, tel que modifié, distingue ainsi désormais :

– un taux de droit commun de 10,6 % applicable par principe aux revenus du patrimoine et aux produits de placement ;

– un taux dérogatoire de 9,2 % applicable à certains revenus du patrimoine et produits de placement limitativement énumérés.

Par principe, la CSG s’applique désormais au taux de 10,6 % sur les revenus du capital

2. Le taux de la CSG applicable sur les revenus du capital, tel que prévu par l’article L 136-8, I-2o du CSS, est porté de 9,2 % à 10,6 %.
Ce taux s’applique à l’ensemble des revenus du capital assujettis aux prélèvements sociaux (qu’il s’agisse de revenus du patrimoine ou de produits de placement) autres que ceux visés no  5.

Pour ces revenus, le total des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité) passe donc de 17,2 % à 18,6 %.

A noter : 1. Les règles de déductibilité prévues à l’article 154 quinquies, II du CGI restent inchangées. La hausse de la CSG est donc sans incidence sur la fraction déductible de la CSG, qui reste fixée à 6,8 %.
2. Le produit résultant de la hausse du taux de la CSG est, en application de l’article L 131-8, 3o bis du CSS modifié par le présent article, affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

3. Sont notamment concernés par cette hausse de la CSG les revenus et produits suivants :

  • - les dividendes et distributions assimilées ;
  • - les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux ;
  • - les plus-values professionnelles à long terme ;
  • - les produits de placement à revenu fixe (notamment les obligations et autres titres d’emprunt négociables, créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, etc.) ;
  • - les profits réalisés sur les instruments financiers à terme ;
  • - les plus-values de cession d’actifs numériques ;
  • - les plus-values et créances soumises à l’exit tax ;
  • - les gains nets réalisés dans le cadre d’un compte PME innovation ;
  • - les distributions de plus-values et d’actifs par certains organismes de placement collectif ;
  • - les distributions de plus-values de sociétés de capital-risque (SCR) ;
  • - les produits de l’épargne salariale acquise au titre de la participation aux résultats de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’épargne (PEE, PEI, Perco) lorsque les bénéficiaires demandent la délivrance de leurs droits, titres ou valeurs ;
  • - et les revenus entrant dans la catégorie des BIC, des BA ou des BNC, lorsqu’ils n’ont pas été assujettis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus professionnels : sont susceptibles d’être concernés les redevances perçues au titre de la mise en location-gérance des fonds de commerce (sauf si le loueur réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité et est, par suite, assujetti aux cotisations sociales obligatoires), les revenus de loueurs en meublé lorsque ceux-ci ne répondent pas aux critères d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, ou encore les commissions ou honoraires rémunérant des prestations occasionnelles.

A noter : 1. Même si l’objectif de la mesure, tel qu’il ressort de l’exposé des motifs, est de ne pas pénaliser l’investissement locatif, les loueurs en meublé non professionnels n’échappent pas à la hausse de la CSG. Dès lors qu’ils relèvent de la CSG sur les revenus d’activité, les loueurs en meublé professionnels ne sont en revanche pas concernés.
2. Sous réserve qu’ils soient soumis aux prélèvements sociaux, les profits réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA) et les gains réalisés à l’occasion du retrait d’un tel plan sont concernés par cette hausse de la CSG.

4. La hausse de la CSG sur les revenus du capital entraîne mécaniquement une hausse du taux global d’imposition des revenus soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), qui passe de 30 % à 31,4 % (18,6 % de prélèvements sociaux + 12,8 % de PFU).

Certains revenus restent toutefois soumis au taux de 9,2 %

5. Certains revenus du patrimoine et produits de placement, limitativement énumérés par le nouvel article L 136-8, IV du CSS, sont hors du champ de la hausse de taux et demeurent assujettis à la CSG au taux de 9,2 %.

Sont visés les revenus et produits suivants :

  • - les revenus fonciers ;
  • - les plus-values immobilières mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du CGI ;
  • - les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation et aux contrats d’assurance-vie comportant une valeur de rachat ou la garantie du paiement d’un capital à leur terme, à l’exception des produits attachés aux contrats de « rente-survie » et d’« épargne handicap » ;
  • - les intérêts et primes d’épargne des comptes d’épargne-logement (CEL) ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 ;
  • - les intérêts des plans d’épargne-logement (PEL) exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 157, 9o bis du CGI – à savoir les intérêts des sommes inscrites sur des plans ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, l’exonération étant toutefois limitée aux intérêts acquis au cours des 12 premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance – et les primes d’épargne de ce même type de plans ;
  • - et les produits, rentes viagères et primes d’épargne des plans d’épargne populaire (PEP) exonérés d’impôt sur le revenu par l’article 157, 22o– al. 1 du CGI, étant précisé que ceux perçus actuellement remplissent nécessairement les conditions pour bénéficier de cette exonération, ce type de plan ne pouvant plus être ouvert depuis le 25 septembre 2003. 

Entrée en vigueur

6. L’article 12, II-1o de la loi prévoit que la hausse de taux s’applique, s’agissant de la CSG due sur les revenus du patrimoine, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025. 

Par exception, les plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, placées en report d’imposition obligatoire (CGI art. 150-0 B ter), restent soumises au taux en vigueur l’année de leur réalisation, conformément à l’article 34, II de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2017 de finances rectificative pour 2016. 

A noter : Il est surprenant que, pour viser les plus-values d’apport de titres placées en report d’imposition obligatoire en application de l’article 150-0 B ter, I du CGI et préciser qu’elles sont soumises aux prélèvements sociaux pour leurs taux en vigueur l’année de réalisation de ces plus-values, la loi se réfère à l’article 34, II de la loi 2016-1918 et ne contienne pas une disposition expresse en ce sens comme c’était le cas, pour les plus-values d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2019, dans l’article 26, XV de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018. 

7. L’article 12, II-2o de la loi prévoit que la hausse de taux s’applique, s’agissant de la CSG due sur les produits de placement, à compter du 1er janvier 2026. 
Par exception ne sont pas concernés les revenus suivants, pour lesquels la règle des taux historiques a été maintenue par les lois de financement de la sécurité sociale pour 2018 (Loi 2017-1836 du 30-12-2017 art. 8, V) et pour 2021 (Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 21) :

– les produits des contrats d’assurance-vie lors de leur dénouement ou du décès de l’assuré, pour la fraction de ces produits attachés à des primes versées avant le 26 septembre 1997 acquis ou constatés au cours des 8 premières années suivant la date d’ouverture du contrat, pour ceux de ces contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ;

– les produits et primes de PEP, pour la fraction acquise ou constatée au cours des 8 premières années suivant la date d’ouverture du plan ;

– les produits suivants lorsqu’ils sont acquis ou constatés avant le 1er janvier 2026 :

  • la fraction des gains de PEA acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 et, pour ceux de ces plans détenus à cette date depuis moins de 5 ans, au cours des 5 premières années suivant leur date d’ouverture,
  • le revenu issu de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, acquis ou constaté avant le 1er janvier 2018 et, le cas échéant, au cours des périodes d’indisponibilité lorsqu’il est attaché à des sommes résultant de répartitions de la réserve spéciale de participation intervenant avant le 1er janvier 2018,
  • le revenu attaché à des sommes versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) antérieurement au 1er janvier 2018 et la fraction de revenus attachés aux sommes versées antérieurement au 1er janvier 2018, acquise ou constatée avant la date du transfert des droits inscrits dans un Perco vers un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Pereco) ou de la transformation d’un Perco en Pereco lorsque ce transfert ou cette transformation est opéré avant le 1er janvier 2023,
  • le revenu attaché à des sommes versées sur un PEE ou un PEI, antérieurement au 1er janvier 2018, pour la part de ce revenu acquise ou constatée avant cette date ou au cours des 5 premières années suivant ce versement lorsque celui-ci est intervenu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017,
  • la fraction des gains nets de cession de parts de FCPR, de FPCI et d’actions de SCR, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 ou, le cas échéant, au cours des 5 premières années suivant la date de souscription ou d’acquisition des titres lorsque ces titres ont été souscrits ou acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017,
  • les intérêts des PEL ouverts avant le 1er mars 2011 : sont concernés les intérêts des PEL à la date du dixième anniversaire du plan (PEL ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011) ou à leur date d’échéance (PEL ouverts avant le 1er avril 1992), ou lors du dénouement du plan, si le dénouement intervient avant son dixième anniversaire ou antérieurement à sa date d’échéance,
  • et les revenus et plus-values procurés par les placements en valeurs mobilières effectués dans le cadre d’engagements d’épargne à long terme (Celt) lors de l’expiration du contrat.

Il convient désormais d'attendre l'avis du Conseil Constitutionnel. 

 

20/12/2025

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