SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL  : Réponse ministérielle du 10 Février 2026 concernant les règles d'imposition

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL : Réponse ministérielle du 10 Février 2026 concernant les règles d'imposition

Rémunérations des associés ou gérants de sociétés de droit commun à l’IS et de SEL : même traitement

Rép. Da Conceicao Carvalho : AN 10-2-2026 n° 5192

Question n°5192 : Impact de la réforme fiscale sur les sociétés d'avocats - Assemblée nationale

 

Les rémunérations allouées aux associés ou gérants de toutes les sociétés de droit commun soumises à l’IS autres que les sociétés d’exercice libéral (SEL) sont imposées dans les mêmes conditions que celles alloués aux associés et gérants de SEL.

Dans sa décision du 8 avril 2025, le Conseil d’Etat a jugé que les rémunérations des gérants majoritaires de Selarl et des gérants de Selca, dont l’objet est l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, et les rémunérations des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale d’une autre nature, sont identiquement soumises aux règles d’imposition suivantes :

  • - la rémunération versée au titre de l’activité libérale est imposée dans la catégorie des BNC ou, en cas de lien de subordination à l’égard de la société, dans celle des traitements et salaires ;
  • - la rémunération allouée au titre de l’activité de gérance est, selon le cas, imposée dans la catégorie des traitements et salaires ou dans les conditions de l’article 62 du CGI (CE QPC 8-4-2025 no 492154 : actualité du 15-4-2025).

Dans une réponse ministérielle du 10 février 2026, l’administration confirme, d’une part, les règles d’imposition des rémunérations des gérants majoritaires de SARL et des gérants de SCA dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale autre qu’une profession juridique ou judiciaire, telles qu’elles ont été posées par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Elle précise, d’autre part, que ces règles concernent les rémunérations allouées aux associés ou gérants de sociétés de droit commun soumises à l’impôt sur les sociétés (y compris les sociétés par actions simplifiées et les sociétés anonymes) non constituées sous la forme de SEL et dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale quelle qu’elle soit.

A cet égard, sont sans incidence sur la solution les dispositions de l’ordonnance 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales qui soumettent les sociétés de droit commun exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire aux prescriptions de cette ordonnance relatives aux SEL et accordent aux sociétés concernées un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance pour se mettre en conformité.

A noter : On relèvera toutefois que, s’agissant des professionnels libéraux exerçant leur activité dans une société de droit commun à l’IS autre qu’une SEL, le Conseil national de l’ordre des experts-comptables a annoncé à ses membres avoir obtenu un accord de principe de l’administration pour reporter l’application de ces règles au prochain exercice fiscal. On attendra avec intérêt que l’administration se prononce sur un éventuel report.

01/03/2026

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