Modalités pour le conjoint de renoncer à la qualité d'associé : jurisprudence du 12 Mars 2025

Modalités pour le conjoint de renoncer à la qualité d'associé : jurisprudence du 12 Mars 2025

 L'article 1832-2 du code civil  accorde à tout conjoint d’un époux commun en biens la faculté de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales souscrites ou acquises par ce dernier grâce à des biens appartenant à la communauté.

Confirmant la solution retenue le 21 septembre 2022 Pourvoi n°19-26.203 | Cour de cassation, la chambre commerciale rappelle, par un arrêt du 12 mars 2025, que le conjoint commun en biens peut renoncer à ce droit. Cette renonciation peut être tacite et résulter d'un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d'associé.

En l'espèce, M. X, revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 1832-2 avait notifié le 13 juin 2007 à la société A, dont son épouse était la gérante, son intention d'être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport que cette dernière avait effectué. Cette dernière ayant refusé de lui communiquer les comptes de la société, M. X l'assigna ainsi que la société aux fins de voir constater qu'il avait la qualité d'associé depuis le mois de juin 2007 et d'obtenir communication de certains documents sociaux.

La cour d'appel ayant fait droit à ses demandes, la société et Mme X se pourvurent en cassation.

La haute juridiction rejette le pourvoi et décide que :

  • si le conjoint de l'époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit ;

  • cette renonciation peut être tacite et résulter d'un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d'associé ;

  • la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de toute clause d'agrément prévue aux statuts de la société, susceptible de faire obstacle à la revendication de la qualité d'associé, ou d'accord familial démontré quant à la création de structures indépendantes, excluant l'intervention de l'époux non associé, le fait, pour M. X et son épouse d'avoir constitué, de manière concomitante, deux sociétés distinctes dont chacun était associé à concurrence de 50 %, sans que l'autre n'ait de participation, et la gouvernance de ces sociétés, était insuffisant à démontrer une renonciation sans équivoque, à la qualité d'associé, de chacun des époux au sein de la société constituée par son conjoint ;

  • de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que la preuve n'était pas rapportée que M. X avait adopté un comportement étant, sans équivoque, incompatible avec le maintien de son droit de se voir reconnaître la qualité d'associé de la société, la cour d'appel a pu déduire que M. X avait la qualité d'associé de cette société.

 Cass. com., 12 mars 2025, no 23-22372, F–B (rejet)

Pourvoi n°23-22.372 | Cour de cassation

 

 

 

06/04/2025

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